56. Lorsque les droits du participant qui peuvent faire l’objet d’un partage ou d’une cession au conjoint comprennent à la fois le droit à un remboursement et celui de recevoir une prestation, chacun de ces droits doit être réduit dans la proportion que représente la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte sur la valeur totale de tels remboursement et prestation.
D. 1158-90, a. 56; D. 1073-2009, a. 38.